Code des transports · Article

Article L3221-1

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales applicables aux contrats
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. TITRE II : LES CONTRATS
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes
  6. Section 1 : Dispositions générales applicables aux contrats
IdentifiantLEGIARTI000046194434
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3221-1 du Code des transports (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises définis au 5° de l'article L. 3261-1, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :

2. ― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

3. ― les charges de produits énergétiques et d'entretien ;

4. ― les amortissements ou les loyers des véhicules ;

5. ― les frais de route des conducteurs de véhicules ;

6. ― les frais de péage ;

7. ― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

8. ― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n°95-96 du 1 février 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046194434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.