Code des transports · Article

Article L3221-2

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales applicables aux contrats
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. TITRE II : LES CONTRATS
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes
  6. Section 1 : Dispositions générales applicables aux contrats
IdentifiantLEGIARTI000046194429
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3221-2 du Code des transports (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :

2. 1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

3. 2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

4. 3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;

5. 4° Des charges de produits énergétiques nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.

6. Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°95-96 du 1 février 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046194429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.