Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des transports
RattachementChapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
TITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000023083748
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3241-5 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. L'action publique à l'encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 3242-2 à L. 3242-4 est engagée par le ministère public ou par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
2. Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire de transport ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
3. Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
4. L'action publique est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 3 de la loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 et 23-1 de la loi n°95-96 du 1 février 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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