Code des transports · Article

Article L3251-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
IdentifiantLEGIARTI000043373926
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3251-1 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du titre V du livre premier de la troisième partie du présent code sont applicables au transport routier de marchandises, lorsqu'il est effectué au moyen d'un système de transport routier automatisé.

2. Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 10 octobre 2021, le numéro L3251-1 portait un autre texte (« Au sens du présent titre : 1° Un “ opérateur de plateforme… »), devenu l'article L3261-1 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 27). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043373926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.