1. Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.
Code des transports · Article
Article L3312-7
Article en vigueur depuis le 24 juin 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
- TITRE UNIQUE
- Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
- Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
IdentifiantLEGIARTI000026053766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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