1. Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
Code des transports · Article
Article L3312-9
Article en vigueur depuis le 24 juin 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
- TITRE UNIQUE
- Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
- Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
IdentifiantLEGIARTI000026053770
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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