Code des transports · Article

Article L3314-2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000027473960
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3314-2 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Sont soumis à l'obligation de formation professionnelle les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des véhicules pour la conduite desquels une telle formation n'est pas obligatoire, à raison de leur usage, de leurs caractéristiques ou de leur affectation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027473960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.