Code des transports · Article

Article L3314-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000044834968
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3314-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.

2. A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

3. Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

4. Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044834968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.