RattachementSection 1 : Recherche et constatation des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre V : Contrôles et sanctions
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027473966
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3315-2 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
2. Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 (selon les données LEGI de la DILA).
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