Code des transports · Article

Article L3315-2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre V : Contrôles et sanctions
  6. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027473966
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3315-2 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

2. Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027473966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.