Code des transports · Article

Article L3315-6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre V : Contrôles et sanctions
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029236735
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3315-6 du Code des transports (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au présent titre ainsi qu'aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du présent titre et du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles L. 3315-2, L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5.

2. Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.

3. Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 bis de l'ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029236735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.