Code des transports · Article

Article L3421-3

Article en vigueur depuis le 21 février 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. TITRE II : LE CABOTAGE
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000044192137
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3421-3 du Code des transports (version du 21 février 2022)Légifrance →

1. Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044192137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.