Code des transports · Article

Article L3452-5-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000031020923
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3452-5-1 du Code des transports (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non établi en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031020923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.