1. Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département-Région de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.
Code des transports · Article
Article L3521-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- TITRE II : MAYOTTE
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000052093443
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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