Code des transports · Article

Article L4000-3

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
IdentifiantLEGIARTI000032748283
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4000-3 du Code des transports (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :

2. 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;

3. 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;

4. 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;

5. 4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032748283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.