1. Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.
Code des transports · Article
Article L4112-2
Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Jaugeage
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
- Chapitre II : Jaugeage
IdentifiantLEGIARTI000043343166
Texte parentLEGITEXT000023086525
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