Code des transports · Article

Article L4112-2

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Jaugeage
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre II : Jaugeage
IdentifiantLEGIARTI000043343166
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4112-2 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043343166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.