1. L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Code des transports · Article
Article L4122-5
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Hypothèques
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IER : LE BATEAU
- TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
- Chapitre II : Hypothèques et privilèges
- Section 1 : Hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000023083390
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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