Code des transports · Article

Article L4122-5

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Hypothèques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
  5. Chapitre II : Hypothèques et privilèges
  6. Section 1 : Hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000023083390
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4122-5 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023083390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.