Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage
IdentifiantLEGIARTI000043343183
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4212-2 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.
2. Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
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