RattachementChapitre II : Recherche et constatation des infractions
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000043343261
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4272-1 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les agents des douanes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 (selon les données LEGI de la DILA).
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