QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre IV : Sanctions pénales
Section 2 : Circulation
IdentifiantLEGIARTI000043343231
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4274-11 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.
2. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
3. Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 (selon les données LEGI de la DILA).
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