Code des transports · Article

Article L4274-12-1

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Circulation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre IV : Sanctions pénales
  6. Section 2 : Circulation
IdentifiantLEGIARTI000043341223
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4274-12-1 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de participer à l'exploitation d'un bateau pour un membre d'équipage dont le document attestant la qualification a été retiré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043341223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.