RattachementSection 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre IV : Sanctions pénales
Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
IdentifiantLEGIARTI000043342450
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4274-14-3 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :
2. 1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;
3. 2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;
4. 3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.
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