Code des transports · Article

Article L4274-9

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Circulation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre IV : Sanctions pénales
  6. Section 2 : Circulation
IdentifiantLEGIARTI000043343241
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4274-9 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur :

2. 1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;

3. 2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit.

4. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.

5. Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.

6. Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043343241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.