QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre Ier : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000025198576
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4311-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " :
2. 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ;
3. 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu'en assurant l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ;
4. 3° Concourt au développement durable et à l'aménagement du territoire, notamment par la sauvegarde des zones humides et des aménagements nécessaires à la reconstitution de la continuité écologique, la prévention des inondations, la conservation du patrimoine et la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ;
5. 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 67 de la loi du 27 février 1912, 124 de la loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 et 1 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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