QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre II : Organisation administrative
Section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000025198573
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4312-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration, qui comprend :
2. 1° Des représentants de l'Etat ;
3. 2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de la navigation intérieure, des transports, de l'énergie hydraulique, de la protection des milieux aquatiques et de l'aménagement du territoire ;
4. 3° Des représentants du personnel de l'établissement. Sont électeurs au conseil d'administration toutes les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 4312-3-1. L'élection a lieu par collège représentant respectivement, d'une part, les personnels mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 4312-3-1 et, d'autre part, les personnels mentionnés au 4° dudit article, dans des conditions de nature à permettre la représentation de chaque collège fixées par décret en Conseil d'Etat. Le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration tient compte des effectifs respectifs des agents de droit public et des salariés de droit privé de l'établissement.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 67 de la loi du 27 février 1912 (selon les données LEGI de la DILA).
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