QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre II : Organisation administrative
Section 2 : Directeur général
IdentifiantLEGIARTI000025198582
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4312-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
2. Il met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, assure l'exécution de ses délibérations et exerce les compétences que ce dernier lui délègue.
3. Après accord du conseil d'administration, il peut confier aux agents et aux représentants locaux de l'établissement certaines de ses attributions propres et certaines des compétences que le conseil d'administrations lui a déléguées.
4. Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
5. Il peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6. Il recrute et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 4312-3-1.
7. Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (selon les données LEGI de la DILA).
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