Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Personnel de l'établissement
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
- Chapitre II : Organisation administrative
- Section 3 : Personnel de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000025196467
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4312-3-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :
2. 1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
3. 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;
4. 3° Des agents non titulaires de droit public ;
5. 4° Des salariés régis par le code du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.