Code des transports · Article

Article L4312-3-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Personnel de l'établissement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 3 : Personnel de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000025196467
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4312-3-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :

2. 1° Des fonctionnaires de l'Etat ;

3. 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;

4. 3° Des agents non titulaires de droit public ;

5. 4° Des salariés régis par le code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025196467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.