Code des transports · Article

Article L4313-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Gestion domaniale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
  6. Section 2 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000025198622
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4313-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

2. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l'établissement chargés de fonctions d'encadrement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025198622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.