RattachementChapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000037986779
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4316-11 du Code des transports (version du 31 décembre 2019)Légifrance →
1. Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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