Code des transports · Article

Article L4316-11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000037986779
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4316-11 du Code des transports (version du 31 décembre 2019)Légifrance →

1. Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037986779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.