Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 3 : Personnel
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 3 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000023082922
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-10 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Dans le cas de la substitution mentionnée à l'article L. 4322-3, le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port est intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
2. Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne peuvent être réduites.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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