Code des transports · Article

Article L4322-11

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre II : Port autonome de Paris
  6. Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
  7. Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000023082910
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-11 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023082910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.