Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Gestion domaniale
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
Sous-section 2 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000023082904
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-12 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de gestion par Port autonome de Paris des dépendances du domaine public de l'Etat à l'intérieur de sa circonscription et fixe les obligations de l'établissement public gestionnaire à l'égard de l'Etat et des usagers.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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