1. Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine mentionné à la section 5 ont été constatées, le directeur général de Port autonome de Paris saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint.
Code des transports · Article
Article L4322-13
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion domaniale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre II : Port autonome de Paris
- Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
- Sous-section 2 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000023082899
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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