Code des transports · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 5 : Domaine
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre II : Port autonome de Paris
- Section 5 : Domaine
IdentifiantLEGIARTI000023082868
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-18 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Sont exclus du champ d'application de la présente section :
2. 1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
3. 2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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