Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2013 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 6 : Ressources
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 6 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000027474003
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-20 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. Les ressources de Port autonome de Paris sont :
2. 1° Les redevances afférentes au domaine dont le port assure la gestion et les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
3. 2° Les produits, notamment les taxes d'usage, de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
4. 3° Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception a été régulièrement autorisée ;
5. 4° Le montant du remboursement par l'Etat des frais de fonctionnement des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmentés du montant des frais généraux ;
6. 5° Les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;
7. 6° Toutes autres recettes d'exploitation ;
8. 7° Les droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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