QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000023082960
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-4 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Port autonome de Paris est administré par un conseil d'administration, qui comprend :
2. 1° Pour moitié : des membres désignés par les collectivités territoriales et par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, ainsi que de représentants du personnel de ce port. Le nombre de représentants des collectivités territoriales est au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;
3. 2° Pour moitié : des membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines portuaire, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.
4. Les conditions et modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).
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