Code des transports · Article

Article L4322-5

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
  5. Chapitre II : Port autonome de Paris
  6. Section 2 : Organisation administrative
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000023082958
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-5 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.

2. Le président exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023082958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.