QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000023082948
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-7 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°69-535 du 21 mai 1969 (selon les données LEGI de la DILA).
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