Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Directeur général
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 2 : Directeur général
IdentifiantLEGIARTI000023082935
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-8 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le directeur général de Port autonome de Paris est nommé, sur proposition du ministre chargé des transports, par décret pris après avis du conseil d'administration.
2. Il exécute les délibérations du conseil d'administration et exerce les compétences que ce dernier lui délègue.
3. Il assure, sur le domaine du port, un rôle de coordination des services publics pour les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port. Il délivre les permis de stationnement et de dépôt temporaire sur le domaine géré par l'établissement, dans le respect des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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