Code des transports · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 3 : Personnel
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre II : Port autonome de Paris
- Section 2 : Organisation administrative
- Sous-section 3 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000023082926
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4322-9 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le personnel du port, à l'exception du directeur général et de l'agent comptable, est régi par le code du travail.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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