Code des transports · Article

Article L4412-1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Péages fluviaux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : Péages fluviaux
IdentifiantLEGIARTI000032586849
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4412-1 du Code des transports (version du 27 mai 2016)Légifrance →

1. Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception de la partie internationale du Rhin et de la partie internationale de la Moselle au sens de l'article 1 de la convention signée le 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 124 de la loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032586849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.