Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 10 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
IdentifiantLEGIARTI000023082761
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4422-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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