Code des transports · Article

Article L4422-2

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 10 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
  5. Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
IdentifiantLEGIARTI000023082761
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4422-2 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023082761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.