Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
IdentifiantLEGIARTI000023082666
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4432-5 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 % de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 93 de la loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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