RattachementChapitre Ier : Le contrat de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES
Chapitre Ier : Le contrat de transport
IdentifiantLEGIARTI000030996896
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4451-7 du Code des transports (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée de l'entreprise de transport fluvial et de son cocontractant.
2. Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat.
3. La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.
4. La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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