Code des transports · Article

Article L4451-7

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le contrat de transport
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES
  5. Chapitre Ier : Le contrat de transport
IdentifiantLEGIARTI000030996896
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4451-7 du Code des transports (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée de l'entreprise de transport fluvial et de son cocontractant.

2. Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat.

3. La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.

4. La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030996896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.