QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043343303
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4461-1 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions, outre des agents mentionnés à l'article L. 4272-1, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 :
2. 1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
3. 2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;
4. 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.
5. Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.
6. Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7. Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 et 189-10 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (selon les données LEGI de la DILA).
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