1. Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.
Code des transports · Article
Article L4461-2
Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Contrôle
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
- TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
- Chapitre Ier : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043342522
Texte parentLEGITEXT000023086525
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