RattachementSection 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000043343327
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4462-7 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues par l'article L. 4244-2.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (selon les données LEGI de la DILA).
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