RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre III : Sanctions administratives et pénales
Section 2 : Sanctions pénales
Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000031013880
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4463-5 du Code des transports (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage et de l'article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (selon les données LEGI de la DILA).
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