QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre III : Sanctions administratives et pénales
Section 2 : Sanctions pénales
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial
Paragraphe 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000043342707
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4463-6 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales encourues, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants appartenant à une entreprise de transport fluvial ou mis à sa disposition, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, aux frais et risques de celle-ci.
2. Cette mesure peut être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre des bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants à la disposition d'une entreprise dont le transport fluvial est l'accessoire de l'activité principale.
3. L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.
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