Code des transports · Article

Article L4463-7

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre III : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial
  8. Paragraphe 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000043342709
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4463-7 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.

2. Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043342709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.