QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre III : Sanctions administratives et pénales
Section 2 : Sanctions pénales
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial
Paragraphe 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000043342709
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4463-7 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
2. Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.
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