Code des transports · Article

Article L4463-9

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
  4. TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
  5. Chapitre III : Sanctions administratives et pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial
  8. Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043342715
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4463-9 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043342715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.